Quelques cas particuliers

Il est présumé que votre consentement implicite a été donné lorsque vous apparaissez sur des photos prises dans des lieux publiques (parcs, expositions…).


Lorsque vous ou d’autres personnes apparaissez en tant qu’éléments secondaires sur une photo ou une vidéo prise dans un lieu public (par exemple une photo d'un monument, d’une exposition…), on considère alors en principe que votre accord pour l'utilisation ultérieure de cette photo ou vidéo n'est pas requis.

Le même principe s’applique également pour des images de « foule » ne permettant pas d’identifier une personne de manière spécifique.

En principe, les personnes publiques (par exemple, les personnalités politiques, les vedettes du monde sportif, artistique, …) ne doivent pas non plus donner leur consentement préalable. En effet, dans ce cas, le droit à l'information est d'application, moyennant le respect de quelques conditions. Ainsi, l'image d'une personne publique doit poursuivre une finalité d'information (donc, pas d'usage commercial) et elle ne peut pas violer le droit au respect de la vie privée. De plus, certaines personnes ne seront assimilées à des personnes publiques qu'à l'occasion d'un événement bien déterminé (par exemple, lors d'une catastrophe ou d'un délit). Leur image doit dès lors avoir un rapport avec cet événement et après un certain temps, l'intéressé a le droit à l'oubli.