Présentation de l'eID

Vous ne pouvez identifier votre interlocuteur que lorsque cette identification est nécessaire. La raison concrète justifiant cette nécessité doit être légitime et vous devez en informer de manière claire et précise la personne que vous souhaitez identifier. Si vous pouvez fournir une prestation de services à une personne sans devoir l’identifier, cette voie doit être suivie.


La nécessité d’identifier votre interlocuteur n’implique pas nécessairement que vous puissiez prendre une copie de sa carte d’identité ou effectuer une lecture électronique de sa carte. Lorsqu’un simple contrôle visuel de sa carte d’identité peut suffire, cette voie doit être suivie.

En pratique, les conditions dans lesquelles vous pouvez identifier une personne diffèrent si vous êtes un acteur du secteur public (police, administration, …) ou du secteur privé (propriétaire d’un bien mis en location, commerçant, …).

La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et aux cartes d’identité prévoit, en son article 6, §7, que seuls les autorités et officiers publics peuvent réquisitionner la présentation d’une carte d’identité et habilite le Roi à déterminer lesquels. En exécution de cette disposition légale, l’article 1er de l’arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d’identité prévoit qu’il s’agit des cas suivants :

  • réquisition d’un officier de police administrative ou  judiciaire ;
  • lors de toute déclaration ou demande de certificat auprès d’une autorité publique ;
  • en cas d’intervention d’un huissier de justice chargé de la signification d’un exploit de justice ;
  • de manière générale, lorsqu’une autorité publique justifie du caractère nécessaire de l’établissement de votre identité à son égard.

Dans les autres cas, seule une demande de présentation de carte d’identité peut être faite et ce, uniquement lorsqu’une telle identification est pertinente. A titre d’exemple, une administration commettrait une infraction au RGPD si elle imposait aux visiteurs de son site web, diffusant de la législation ou des informations publiques, de s’identifier pour avoir accès à cette information publique.

Si vous rendez accessible un de vos services publics par le biais d’une application informatique qui exige la lecture électronique de la carte d’identité de vos usagers, la loi exige qu’une alternative ne nécessitant pas le recours à la carte d’identité électronique leur soit proposée. A titre d’exemple, une administration, qui dispose d’un portail web via lequel des certificats personnels peuvent être obtenus, doit veiller à ce qu’un guichet physique reste disponible pour les citoyens ne souhaitant pas ou n’étant pas en mesure de faire leur demande par voie électronique.

Si vous êtes un opérateur du secteur privé, vous pouvez être amené, dans certaines circonstances, à demander à une personne de présenter sa carte d’identité.

Ce n’est que si cette identification est nécessaire pour une raison claire et précise, qu’il vous appartient de préciser à votre interlocuteur, qu’une telle demande peut être faite.

De plus, sauf habilitation légale expresse, vous, en tant qu’acteur du secteur privé, ne pouvez pas obliger une personne à présenter sa carte d’identité. Vous ne rentrez en effet pas dans la qualification d’autorité publique, ni dans celle d’officier de police.

Il ressort de l’article 6, §4 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et aux cartes d’identité que les acteurs du secteur privé (commerçant, bibliothèque privée, bailleur, banquier…) peuvent lire/enregistrer les données de la carte d’identité de leurs interlocuteurs dans les deux hypothèses suivantes : vous avez obtenu le consentement préalable, libre, spécifique et éclairé  de la personne concernée ou  vous être obligé en vertu d’une disposition légale de collecter les données d’identification d’une personne à l’aide de sa carte d’identité.

Vous avez obtenu le consentement libre, spécifique et éclairé de votre interlocuteur

Pour obtenir un tel consentement, vous devez fournir à votre client des informations claires et précises sur les détails du traitement que vous ferez de ses données. Ce consentement doit être libre. Cela signifie qu’une personne qui refuse de consentir à la lecture de sa carte d’identité doit tout de même se voir offrir la possibilité de disposer de la prestation de services. Aucune conséquence négative pour elle ne peut résulter de son refus de consentir.

De plus, si vous assurez la prestation de vos services via une application informatique qui requiert l’utilisation de la carte d’identité de vos clients, une alternative ne nécessitant pas le recours à votre carte d’identité doit leur être proposée.

Une disposition légale vous impose de lire/enregistrer les données de la carte d’identité de votre interlocuteur

En tant qu’acteur du secteur privé, certaines dispositions légales peuvent vous imposer de collecter les données d’identification de vos clients au moyen de leur carte d’identité ou encore de prendre une photocopie ou une copie électronique de leur carte d’identité. L’article 6, § 4, al. 4 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et aux carte d’identité prévoit que la lecture et/ou l’enregistrement de données figurant sur la carte d’identité peut être imposée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. La loi au sens formel du terme peut également le faire. Voici deux exemples :

  • La loi anti-blanchiment oblige divers professionnels tels que les banques, les institutions de crédit ou les assureurs à prendre une copie, sur support papier ou électronique, de la carte d’identité de leurs nouveaux clients. Le but est d’empêcher l’ouverture de comptes ou les transferts de sommes d’argent importantes sous de faux noms ou des pseudonymes ; ce qui faciliterait le blanchiment d’argent.
  • L’arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal habilite les prestataires de service postal à vérifier l’identité des personnes auxquelles est adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au moyen de la « capture manuscrite, photographique ou électronique, du titre d’identité ».

Si vous êtes soumis à une telle obligation légale, vous devez préciser aux personnes concernées la disposition légale qui vous oblige à procéder ainsi en plus des détails du traitement que vous allez faire de leurs données. Vos préposés en charge de ce type de traitements devront recevoir une formation adéquate à cet effet.

Si vous concluez un contrat avec une personne, pouvez-vous lui demander de lire sa carte d’identité ?

Malgré le fait que l’APD ne voit, a priori, pas de raison d’exclure la possibilité de lire la carte d’identité des personnes avec lesquelles vous concluez des contrats dont l’exécution nécessite des prestations successives (tels que le contrat de bail, le contrat d’abonnement à une ludothèque ou à une bibliothèque ou encore le contrat de location de matériel), le législateur en a décidé autrement en limitant la lecture et l’enregistrement des données de la carte d’identité électronique (en dehors des hypothèses de réquisition par les autorités et officiers publics) aux deux hypothèses précédentes.

Ceci étant, tous les contrats ne nécessitent pas l’identification des co-contractants au moyen de leur carte d’identité. Les contrats dont l’exécution est instantanée, tels que les contrats de vente, ne nécessitent a priori et généralement pas de devoir identifier le client. A titre d’exemple, un boulanger n’a aucune raison de connaître votre identité lorsque vous lui achetez du pain.