Limitation pour des finalités journalistiques
En tant que personne filmée ou photographiée, vous ne pouvez pas invoquer tous vos droits dans un certain nombre de cas, notamment lorsque le traitement est effectué à des fins de journalisme.
En effet, la loi du 30 juillet 2018 ne s'applique que de manière limitée si des données à caractère personnel sont traitées à des fins de journalisme. Ces exceptions sont justifiées par le droit de contrôle démocratique exercé par les journalistes au nom de la liberté de la presse.
La notion de journaliste vise en principe les journalistes professionnels. En effet, l’article 24 de la loi du 31 juillet 2018 limite les exemptions aux traitements des données à caractère personnel visant à informer le public, par un responsable du traitement qui s’impose des règles de déontologie journalistique. Ainsi, le périodique d’une association ou le journal d’une école ne relèvent -a priori- pas de l’exception.
Cependant, la Cour de Justice a confirmé à plusieurs reprises une interprétation large du concept de journalisme. Ainsi, dans un arrêt du 14 février 2019, l’arrêt Buivids, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que l'affichage d'une vidéo sur YouTube par des journalistes non professionnels constitue un traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques. Ainsi :
- la notion de « journalisme » ne se restreint pas aux entreprises de média mais recouvre toute personne exerçant une activité de journalisme ;
- la question de savoir si le journalisme en cause génère un profit ne constitue pas un élément déterminant.
- les moyens de communication changent et évoluent : ainsi, le fait que les données soient traitées et transmises soit par des moyens traditionnels, soit par des moyen plus moderne n’est pas déterminant.
- enfin, compte tenu de ces critères, les activités peuvent être qualifiées d’« activités journalistiques » si elles ont pour finalité la divulgation d’informations, d’opinions ou d’idées au public
Dans la mise en balance entre l’intérêt public à l’information et la vie privée, la Cour semble donc accorder une place particulièrement importante à la liberté d’expression.
Il semble ainsi que le législateur belge devra revoir le champ d'application de l'article 24, qui limite donc l'exception journalistique du RGPD au seul « responsable du traitement qui s'impose des règles de déontologie journalistique », afin de s’aligner avec la jurisprudence européenne.
Actuellement , la loi du 30 juillet 2018 prévoit que :
- le traitement de données sensibles, de données relatives à la santé et de données judiciaires effectués aux seules fins de journalisme est possible lorsqu'il se rapporte à des données à caractère personnel que vous avez rendues manifestement publiques (sur un blog par exemple) ou à des faits dans lesquels vous êtes impliqué (suite à un crime par exemple);
- il y a exemption de l'obligation d'information pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme lorsque son application compromettrait la collecte de données auprès de la personne concernée ;
- les droits d'accès et d'opposition reconnus à la personne concernée ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou dans la mesure où leur application compromettrait une publication en projet ou fournirait des indications sur les sources d'information.