Elections

Les partis politiques et les élus (de même que les candidats à une élection) doivent se conformer au RGPD lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel pour l'envoi de propagande électorale. Selon la provenance des données à caractère personnel qui sont utilisées et le mode de diffusion du message électoral, des garanties légales complémentaires sont d'application.


Questions

Oui. En vertu du RGPD, chacun a le droit de s'opposer au traitement de données à caractère personnel le concernant ( basé sur l'article 6, paragraphe 1, e) ou f) du RGPD). Le RGPD prévoit de surcroît que si vos données à caractère personnel sont obtenues à des fins de marketing direct (ou prospection), vous pouvez vous opposer gratuitement et sans justification à leur utilisation.  Or, la notion de marketing direct devant être comprise au sens large, cette règle s'applique dans le cas de la propagande électorale

Vous devez faire parvenir une demande signée au responsable du traitement (dans le cas présent, l'homme politique qui vous a envoyé le courrier personnalisé).  La propagande électorale étant considérée comme une forme de marketing direct, vous ne devez fournir aucune justification.

Le politicien concerné est obligé de vous répondre dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois et de vous informer de la suite qu'il a donnée à votre demande (suppression de vos données, …). S'il ne le fait pas ou si sa réponse n'est pas satisfaisante, vous pouvez contacter l'Autorité de protection des données, qui interviendra le cas échéant en tant que médiatrice.

Les messages envoyés par des partis politiques ou des candidats à des fins électorales ne sont, strictement parlant, pas de la publicité au sens du Code de droit économique et ne relèvent donc pas du principe du consentement préalable. Cette forme de marketing direct est toutefois perçue comme particulièrement intrusive, nécessitant dès lors toujours pour de tels messages le consentement préalable de la personne concernée.

Il existe toutefois une exception importante à ce principe si une relation préalable existe entre le parti politique et le citoyen disposant du droit de vote, relation au cours de laquelle ce dernier aurait directement communiqué ses données électroniques à un parti politique ou au candidat proposé. Pensons par exemple à un citoyen qui est membre ou sympathisant d'un certain parti politique. Dans ce cas, le membre ou sympathisant concerné doit, lors de la collecte de ses coordonnées électroniques, être clairement et distinctement informé de l'utilisation possible de ces coordonnées à des fins de marketing direct et doit avoir l'opportunité de s'opposer à une telle utilisation. Si le membre ou le sympathisant concerné ne s'est pas opposé dans un premier temps, cette opportunité doit lui être à nouveau proposée lors de chaque message de marketing direct suivant.

Si des partis politiques ou des candidats remplissent les conditions de la législation électorale ou de celle relative aux registres de la population pour obtenir une liste des électeurs ou une liste de personnes tirée du registre de la population, cela implique l'obligation légale de remettre ces listes. Les personnes demandant de telles listes peuvent en effet invoquer une disposition de la législation électorale ou de celle relative aux registres de la population afin de pouvoir réclamer ces listes et les utiliser pour le seul but auquel elles sont destinées, à savoir des finalités électorales.

En effet, le droit d'opposition du RGPD ne s'applique pas si la licéité de la communication des données à caractère personnel aux demandeurs en question repose sur le motif visé à l'article 6.1, c). En l'occurrence, la communication des données à caractère personnel aux demandeurs en question et l'utilisation de ces données par ces demandeurs à des fins électorales sont explicitement prescrites par la législation électorale ou celle relative aux registres de la population.

Dès lors, un électeur ne peut pas s'opposer au préalable à une telle utilisation afin d'éviter, à l'avance, de recevoir des imprimés électoraux ciblés pendant la compagne électorale.

Bien que les partis politiques ou les candidats puissent utiliser licitement les données à caractère personnel ainsi obtenues de ces listes dans leur premier message de propagande électorale, le destinataire de ce message doit toutefois pouvoir par la suite s'opposer à une telle utilisation lors de chaque message suivant.

Les partis politiques et les candidats qui, sur la base de données des listes obtenues, contactent des citoyens à l'approche des élections doivent dès lors respecter le souhait de citoyens qui s'opposent par la suite à une telle utilisation de leurs données. Cette disposition sera surtout importante en ce qui concerne les listes des électeurs, puisque celles-ci, indépendamment de la législation électorale applicable et contrairement aux listes de personnes tirées des registres de la population, peuvent encore être utilisées après les élections.

Cela signifie qu'après s'être opposés, les citoyens ne peuvent plus être contactés à l'approche des élections ou éventuellement après les élections, à condition que cela soit prévu dans la législation électorale applicable.

Il s'agit de l'utilisation des technologies numériques dans les campagnes politiques, où les données personnelles des citoyens sont collectées en ligne et utilisées pour leur envoyer des messages sur mesure afin d'influencer leurs intentions électorales, ce qui de manière poussée peut mener à la manipulation et à l'abus des vulnérabilités du groupe cible.

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