Obligations du parti politique/candidat
Les données à caractère personnel qui concernent des convictions politiques sont considerées coomme des données "sensibles". Le parti politique/candidat qui se présente aux élections doit respecter certaines obligations s'il souhaite utiliser ces données pour des campagnes électorales.
Les listes des électeurs sont établies par les communes à l'occasion d'une élection déterminée et contiennent un certain nombre de données à caractère personnel (par ex. le nom et l'adresse).
Les différentes lois électorales prévoient expressément que les listes des électeurs ne peuvent être utilisées qu’à des fins électorales.
Il est défendu à ceux qui reçoivent ces listes de les communiquer à des tiers. Les partis politiques doivent avant tout s’engager par écrit à présenter une liste de candidats, tandis que les candidats eux-mêmes doivent s’engager à figurer sur la liste en question.
Les listes électorales étant obtenues pour une élection spécifique, elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre de cette élection spécifique et au plus tard le jour de l'élection. C'est ce que prévoient les différentes lois électorales, à l'exception du code électoral fédéral, qui autorise également l'utilisation de la liste électorale en dehors de la période comprise entre la date de mise à disposition de la liste électorale et la date de l'élection.
Les partis politiques et les candidats qui se présentent aux élections peuvent être tentés d’utiliser des bases de données existantes (que celles-ci aient été constituées par les pouvoirs publics ou par le secteur privé) pour envoyer des courriers personnalisés dans le cadre de leur campagne électorale.
Voici quelques exemples (parmi d’autres) de bases de données publiques et privées existantes :
- les registres de l’état civil,
- la liste des membres d’une association,
- le Registre national,
- les fichiers clients d'une entreprise.
Toutefois, ces bases de données existantes n’ayant pas été créées en vue d’élections, il est interdit de les utiliser dans ce but. En effet, des données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités (principe de finalité).
Les partis politiques et leurs candidats peuvent être tentés de réutiliser les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de l'exercice d'un précédent mandat pour envoyer des courriers personnalisés pour leur campagne électorale.
Cette utilisation abusive d'informations obtenues licitement n'est toutefois pas autorisée, à moins que les personnes concernées n'aient donné leur consentement ou lorsque le traitement se base sur une disposition légale. Quoi qu'il en soit, la personne concernée doit en être informée.
Les partis politiques et leurs candidats peuvent être tentés d'utiliser les coordonnées d'une source publique (blog ou médias sociaux) à des fins électorales.
Une telle utilisation viole le principe de finalité, étant donné que les coordonnées électroniques n'ont pas été collectées initialement à des fins électorales. Une telle collecte n'est possible que si la personne concernée a donné son consentement préalable au traitement de ses données à caractère personnel pour cette finalité ou si la collecte repose sur une base légale.
Pour l'envoi de propagande électorale, les données sensibles de l'article 9 du RGPD peuvent être importantes, notamment les données révélant l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale.
Le traitement de ces données sensibles est en principe interdit, sauf si un des motifs d'exception de l'article 9, §2 du RGPD s'applique.
Les partis politiques et les politiciens peuvent également utiliser des moyens de communication électroniques tels que les e-mails, les sms, un entretien téléphonique ou tout autre moyen.
Cela relève de la définition large de "marketing direct" (ou prospection au sens du RGPD). Le contenu de cette dernière notion est en effet large : il peut s'agir de publicité commerciale mais aussi de messages politiques ou autres.
En raison du caractère particulièrement intrusif de l’envoi de messages électroniques, l'Autorité de protection des données estime que les intérêts, droits et libertés fondamentaux de la personne recevant ces messages prévalent sur l’intérêt légitime du responsable du traitement.
Selon l'Autorité de protection des données, l’envoi de messages électroniques n’est admissible que si la personne concernée a préalablement donné son consentement.