Autre utilisation de caméras

La Loi caméras régit uniquement l'utilisation et l'installation de ce qu'on appelle les "caméras de surveillance". Bien que cela concerne la majorité du nombre de caméras en Belgique, cela signifie en d'autres termes que toutes les formes possibles d'utilisation de caméras ne sont pas soumises à cette Loi caméras.


L'Autorité de protection des données souhaite mentionner brièvement ici quelques autres formes.

Les hôpitaux ont recours à des caméras pour des finalités diverses. Il peut s’agir de prévenir le vol, mais des images filmées par caméras peuvent aussi servir à surveiller des patients dans le cadre d’un traitement. Selon la situation, plusieurs législations s’appliquent.

Surveillance de délits en milieu hospitalier

Si un hôpital décide d’installer des caméras pour prévenir ou constater des délits tels que le vol (par exemple dans une chambre) ou l’agression (par exemple aux urgences), il s’agira de caméras de surveillance et la Loi caméras s’appliquera.

En fonction de l’endroit spécifique au sein de l’hôpital, on se trouvera parfois dans un lieu fermé accessible au public (par exemple le parking, l’accueil ou la cafétéria) ou parfois dans un lieu fermé non accessible au public (par exemple une salle d’opération ou une salle de soins).

La Loi caméras prévoit plusieurs obligations spécifiques, telles que celle de placer un pictogramme uniforme et d’introduire une déclaration spécifique.

La Loi caméras prévoit explicitement qu'elle NE s'applique PAS aux caméras de surveillance vis-à-vis des travailleurs, une fois placées sur un lieu de travail surveillé et destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur. Cela signifie qu’en milieu hospitalier, la Loi caméras s'applique uniquement à des vols commis par des tiers tels que des visiteurs, des fournisseurs, des patients, … Dans le cas où, par exemple, l’auteur du vol est un membre du personnel, ce ne sera donc pas la Loi caméras qu’il faudra respecter mais bien le RGPD en ce qui concerne le secteur public, et en ce qui concerne le secteur privé, il existe un instrument spécifique, à savoir la CCT n° 68, qui transpose spécialement plusieurs obligations du RGPD sur le lieu de travail.

Surveillance de patients en milieu hospitalier

Un hôpital n’utilise pas seulement des caméras pour prévenir ou constater des délits. Plusieurs autres applications possibles de la surveillance par caméras sont envisageables, comme par exemple la surveillance par caméra d’un patient se trouvant au laboratoire du sommeil ou aux soins intensifs, ou encore le contrôle d'un patient dans une cellule d’isolement d’un hôpital psychiatrique.

Dans ces cas, il ne s'agit pas d’une caméra de surveillance au sens de la Loi caméras et dès lors, cette législation ne s’applique pas. L’hôpital concerné doit par contre respecter le RGPD car cette législation s’applique dès qu’il y a des images de personnes identifiées ou identifiables (à savoir le patient).

Dans les cas précités, il est toujours question de la ‘surveillance de l’état de santé’ du patient. Le RGPD contient une interdiction de principe de traiter des données à caractère personnel relatives à la santé, comme filmer des patients afin de contrôler leur état de santé.

Cette interdiction de principe connaît toutefois plusieurs exceptions. Plusieurs d’entre elles pourraient être invoquées ici. Sans être exhaustif, on peut notamment penser aux fondements juridiques suivants.

Une première exception possible est le consentement explicite (par ex. écrit) de la personne concernée. On peut songer ici à des enregistrements vidéo d’un patient se trouvant dans une clinique du sommeil.

Une deuxième exception envisageable concerne le cas où le traitement est nécessaire pour des finalités de médecine préventive ou de diagnostic médical, pour la dispense de soins ou de traitements à la personne concernée. On peut penser ici à des enregistrements vidéo dans un service de soins intensifs.

Outre les fondements juridiques susmentionnés, l’hôpital doit aussi toujours tenir compte du principe de proportionnalité. Concrètement, l’intérêt de l’hôpital doit être mis en balance avec le droit au respect de la vie privée de la personne hospitalisée (le patient). Étant donné qu’il s’agit toujours de données à caractère personnel sensibles, à savoir des données à caractère personnel relatives à la santé, la pondération des deux intérêts est un exercice d’équilibre délicat.

La question centrale du point de vue du respect de la vie privée est de savoir si la surveillance par caméras, par exemple dans un service de soins intensifs ou en cellule d’isolement, est réellement nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’hôpital (dont la mission première est d’offrir des soins appropriés). Dans ce cadre, il convient d’examiner s'il existe d'autres moyens, moins intrusifs sur le plan de la vie privée, pour atteindre le but recherché. Il s’agit en effet toujours d'espaces où des personnes séjournent (peuvent séjourner) de manière ininterrompue pendant une période, sans pouvoir se soustraire au traitement (vidéo) et sans avoir toujours la possibilité de donner leur avis sur une telle mesure.

Une surveillance par caméras intégrale et permanente semble dès lors toujours aller un pont trop loin, d’autant plus que d’autres mesures sont déjà mises en place (surveillance informatisée des fonctions vitales du patient, contrôle visuel par le personnel soignant, …).

La Loi caméras indique explicitement qu'elle ne s'applique pas aux caméras de surveillance sur le lieu de travail. Pour ces dernières, le RGPD reste applicable. En ce qui concerne le secteur privé (vis-à-vis des travailleurs), les partenaires sociaux ont transposé les dispositions générales du RGPD en règles plus concrètes, par le biais d'une convention collective de travail.

Surveillance par caméras sur le lieu de travail

Dans certains cas, la surveillance par caméras sur le lieu de travail peut avoir des conséquences sur la vie privée du travailleur. Les partenaires sociaux ont dès lors confirmé l'applicabilité de la législation en matière de protection des données et concrétisé les principes de celle-ci dans la convention collective de travail n° 68 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail. Cela signifie toutefois que cette CCT ne s'applique qu'au secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, le RGPD reste d'application, bien que la CCT n° 68 constitue souvent la source d'inspiration.

CCT n° 68 : finalités spécifiques

Selon la CCT n° 68, la surveillance par caméras est tout système de surveillance comportant une ou plusieurs caméras et visant à surveiller certains endroits ou certaines activités sur le lieu de travail, avec ou sans conservation des images.

La surveillance par caméras sur le lieu de travail, avec ou sans conservation des images, n'est autorisée que pour un certain nombre de finalités bien délimitées (définies de manière limitative), énumérées par la CCT n° 68. Ces quatre finalités sont les suivantes :

  • la sécurité et la santé,
  • la protection des biens de l'entreprise,
  • le contrôle du processus de production, qui peut porter tant sur les machines (pour en vérifier le bon fonctionnement), que sur les travailleurs (afin d'évaluer et d'améliorer l'organisation du travail),
  • le contrôle du travail du travailleur.

Si la finalité de la surveillance par caméras est le contrôle du travail du travailleur, cela ne peut avoir pour conséquence que les décisions et évaluations de l'employeur se fondent exclusivement sur les données collectées par voie de surveillance par caméras.

L'employeur doit toujours définir clairement et de manière explicite la finalité de la surveillance par caméras et ne peut utiliser la surveillance par caméras d'une manière incompatible avec la finalité expressément décrite.

La CCT n° 68 ne change rien à la possibilité d'utiliser des caméras à des fins de formation étant donné qu'il ne s'agit pas de surveillance.

Il peut arriver que sur le lieu de travail, tant la Loi caméras que la CCT n° 68 soient appliquées simultanément. La pratique montre en effet que les deux finalités peuvent coexister et que souvent, un seul système de caméras est utilisé. Un exemple bien connu est celui d'une surveillance par caméras dans une grande surface. Ces caméras peuvent à la fois servir à contrôler les membres du personnel occupés aux caisses et à prévenir des délits (par ex., le vol), étant donné que des clients peuvent également être filmés. Le responsable du traitement doit donc d'un côté respecter la Loi caméras pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de celle-ci (les tiers comme par ex. les clients) et d'un autre côté, le RGPD pour la surveillance par caméras sur le lieu de travail (pour le membre du personnel occupé à la caisse), moyennant un certain nombre d'exigences spécifiques supplémentaires si la CCT n° 68 est d'application (à savoir dans le secteur privé).

La Loi caméras prévoit toutefois explicitement que si un même responsable utilise une caméra de surveillance pour plusieurs finalités, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée. En cas de conflit entre certaines de ces dispositions, les règles de la Loi caméras doivent être appliquées.

Surveillance par caméras permanente ou temporaire ?

Selon la finalité poursuivie, la surveillance par caméras sur le lieu de travail est permanente ou temporaire.

La surveillance par caméras peut être permanente ou temporaire lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie :

  • la sécurité et la santé,
  • la protection des biens de l'entreprise et
  • le contrôle du processus de production qui porte uniquement sur les machines.

La surveillance par caméras doit être temporaire lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie :

  • le contrôle du processus de production s'il porte sur les travailleurs et
  • le contrôle du travail du travailleur.

La CCT n° 68 : procédure spécifique

La procédure que doit suivre l'employeur avant d'entamer une surveillance par caméras vise principalement à informer suffisamment les travailleurs de cette surveillance par caméras.

L'employeur doit préalablement informer le conseil d'entreprise sur tous les aspects de la surveillance par caméras. À défaut de conseil d'entreprise, l'employeur fournit ces informations au comité pour la prévention et la protection au travail. À défaut d'un tel comité, les informations seront communiquées à la délégation syndicale et s'il n'y a pas non plus de délégation syndicale, ce seront les travailleurs eux‑mêmes qui devront recevoir les informations.

Les informations que doit fournir l'employeur portent au moins sur les aspects suivants de la surveillance par caméras :

  • la finalité poursuivie,
  • le fait que les images sont ou non conservées,
  • le nombre de caméras et leur emplacement,
  • la ou les périodes concernées pendant laquelle/lesquelles les caméras fonctionnent.

S'il ressort des informations que la surveillance par caméras a des implications sur la vie privée d'un ou de plusieurs travailleurs, le conseil d'entreprise (ou le comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale) examine les mesures qu'il y a lieu de prendre pour réduire l'ingérence dans la vie privée à un minimum.

Le conseil d'entreprise (ou le comité pour la prévention et la protection au travail) doit en outre évaluer régulièrement les systèmes de surveillance utilisés et faire des propositions en vue de les revoir en fonction des développements technologiques.

Le travailleur a toujours un droit d'accès aux images tel que prévu par le RGPD.

L'employeur devra tenir un registre interne des activités de traitement pour la surveillance par caméras sur le lieu de travail.

Si le système que vous avez installé n’a pas uniquement pour but d’identifier la personne qui sonne à votre porte mais sert également de caméra de surveillance (c'est-à-dire que cette caméra sert à prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes et les biens ou des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale ou maintenir l'ordre public), ce système sera soumis à la Loi caméras.

Quiconque se trouve dans cette situation (entreprises, autorités, particuliers, …) devra respecter les prescriptions de cette loi. Ainsi, il est entre autres requis de placer un pictogramme spécifique et d’introduire une déclaration spécifique.

Si le but est simplement d’identifier la personne qui sonne à la porte, la Loi caméras ne s’applique pas. Il nous faut toutefois faire une distinction ici entre le cas où le responsable du traitement est un particulier et les autres cas.

Pour les particuliers : si un tel système de simple identification de la personne qui sonne à la porte est utilisé par un particulier en vue d’un usage personnel ou domestique, il n’est soumis ni à la Loi caméras, ni au RGPD. Pour bénéficier de cette exception, le système de vidéoparlophonie doit être intégré au dispositif de la sonnette, être placé à proximité immédiate de la porte de manière à être directement visible par la personne qui sonne et les images ne peuvent pas être enregistrées. Dans ce cas, il n’y aura donc pas d'obligation d’apposer un pictogramme, d’introduire une déclaration spécifique, ni de remplir un registre interne des activités de traitement.

Pour les entreprises, services publics, associations, entreprises individuelles (c'est-à-dire tous les cas autres que les particuliers) : un vidéoparlophone ou une caméra destinés uniquement à identifier la personne qui sonne à la porte relèvent de l’application du RGPD, vu que ce dispositif traite des images de personnes et que l'exception de l'utilisation domestique ne peut pas s'appliquer ici.

Questions

La Loi caméras s'applique à l'installation et à l'utilisation de "caméras de surveillance" en vue d'assurer "la surveillance et le contrôle". Un vidéoparlophone est en principe utilisé pour identifier les visiteurs, ce qui est différent de la finalité de "surveillance et de contrôle". Il en résulte que la Loi caméras ne s'applique en principe pas aux vidéoparlophones. Si cet appareil est toutefois utilisé en tant que "caméra de surveillance", les règles de la Loi caméras devront alors bel et bien être respectées.

Tant la Loi caméras que la surveillance par caméras sur le lieu de travail peuvent s'appliquer simultanément. En pratique, il arrivera en effet que les deux finalités coexistent et que ce soit souvent un seul système de caméras qui soit utilisé.

Le responsable du traitement doit en d'autres termes appliquer la Loi caméras pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de cette loi et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour la surveillance par caméras sur le lieu de travail (avec certaines exigences supplémentaires si la CCT n° 68 est d'application. En cas de conflit entre certaines de ces dispositions, les règles de la Loi caméras doivent être appliquées.

Oui, c’est permis si les personnes filmées ne sont pas reconnaissables à l’image. Si la résolution de la webcam est trop faible pour pouvoir reconnaître les personnes à l’image ou si la webcam est installée à une distance ne permettant pas de reconnaître les personnes à l’image, il ne s’agira pas d’un traitement de données à caractère personnel et le RGPD ne sera pas d’application.

Si la webcam permet de reconnaître les personnes à l'image, cela implique le traitement de données à caractère personnel de personnes identifiables et le RGPD sera bel et bien d’application. Le traitement de données à caractère personnel (et donc la diffusion en direct d’images) n’est licite que si une des conditions formulées à l’article 6.1 du RGPD est remplie. Jusqu’à présent, il n’existe aucune base légale permettant de réaliser ce qu’on appelle des ‘images d’ambiance’ d’une place ou d’une rue commerçante avec des personnes qui sont reconnaissables à l’image.

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